Art. 2

En vigueur depuis le 4 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale a déjà été versée et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé supérieur au taux précédemment notifié à la victime, il est tenu compte de l'indemnité en capital précédemment versée dans les conditions suivantes : a) Si le nouveau taux d'incapacité permanente reste inférieur à 10 p. 100, la victime reçoit une indemnité en capital correspondant à ce nouveau taux, diminuée d'une somme égale à l'indemnité correspondant, à la date de la révision, à l'ancien taux ; b) Si le nouveau taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 p. 100, une rente est due, dont les arrérages annuels sont diminués de 30 p. 100 au plus à concurrence d'une somme égale à la moitié de l'indemnité en capital précédemment versée.
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legi/LEGITEXT000006076435#art-2

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