Art. 3

En vigueur depuis le 4 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est calculée sur la base d'un salaire annuel égal à 360 fois le montant de l'indemnité journalière et multiplié par le taux d'incapacité permanente préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 p. 100 et augmenté de moitié pour la partie supérieure à ce seuil.
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legi/LEGITEXT000006076435#art-3

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