Art. 4
En vigueur depuis le 4 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'incapacité permanente prévu au dernier alinéa de l'article 12-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 susvisée est fixé à 10 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006076435#art-4