Art. 3
En vigueur depuis le 23 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture et de la forêt. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
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Prolegi/LEGITEXT000006075298#art-3