Art. 7

En vigueur depuis le 23 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement C.E.E. n° 4115-88 susvisé, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
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legi/LEGITEXT000006075298#art-7

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