Art. 1
En vigueur depuis le 14 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité consultatif des mines institué par l'article 90 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire, président : 1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le haut-commissaire ; 2° Le président du congrès du territoire ou son représentant ; 3° Le président de chaque assemblée de province ou son représentant ; 4° Le président du conseil consultatif coutumier ou son représentant ; 5° Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées nommés pour deux ans par arrêté du haut-commissaire, à savoir : a) Un représentant de l'industrie métallurgique sur proposition des organismes professionnels de l'industrie métallurgique en Nouvelle-Calédonie ; b) Deux représentants de l'industrie minière sur proposition des organismes professionnels de l'industrie minière en Nouvelle-Calédonie ; c) Deux représentants des salariés mineurs sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des salariés mineurs de Nouvelle-Calédonie. Chaque représentant de l'Etat et chaque représentant d'une organisation professionnelle ou syndicale a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et appelé à siéger en son absence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076490#art-1