Art. 5

En vigueur depuis le 14 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le président du comité peut réunir dans les trois jours de la notification de la convocation la formation restreinte du comité sur un ordre du jour déterminé. Chaque membre de la formation restreinte peut être remplacé par son suppléant ou son représentant au comité. La formation restreinte ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à quatre.
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legi/LEGITEXT000006076490#art-5

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