Art. 7

En vigueur depuis le 23 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et classés au 4e échelon du grade d'ingénieur d'études de 1re classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation d'origine ainsi que, à titre personnel, l'indice de rémunération dont ils bénéficiaient antérieurement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076525#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil