Chapitre CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics

Art. 15

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6-4, le taux de l'indemnité susceptible d'être versée aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans le cadre défini à l'article 14 correspond à celui de l'emploi équivalent tel qu'il est défini dans la décision mentionnée à l'article 13.
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legi/LEGITEXT000006076555#art-15

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