Chapitre CHAPITRE III BIS : Dispositions particulières relatives aux sapeurs-pompiers professionnels exerçant dans les services de l'État et de ses Établissements publics

Art. 13

En vigueur depuis le 17 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Une décision du ministre chargé de la sécurité civile mentionne, pour chaque sapeur-pompier professionnel concerné, sous réserve qu'il ait satisfait aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales, le niveau d'équivalence correspondant à l'emploi qu'il exerce.
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legi/LEGITEXT000006076555#art-13

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