Chapitre CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.

Art. 21

En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
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legi/LEGITEXT000006076555#art-21

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