Chapitre CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.
Art. 21
En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers professionnels, en activité dans un service d'incendie et de secours ayant fait l'objet d'une distinction collective au moins égale à la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement, sont autorisés à porter une fourragère tricolore.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076555#art-21