Chapitre CHAPITRE IV : Honneurs et récompenses.
Art. 22
En vigueur depuis le 7 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout sapeur-pompier professionnel qui a personnellement pris part aux actions qui ont valu à un service l'attribution de la fourragère a droit au port individuel de cette distinction, même après passage dans un autre service auquel elle n'a pas été accordée.
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Prolegi/LEGITEXT000006076555#art-22