Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 7-4
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006075311#art-7-4