Art. 5
En vigueur depuis le 7 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve de procéder à l'amortissement anticipé de titres qu'il aurait acquis par des opérations de rachat ou d'échange.
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Prolegi/LEGITEXT000006067476#art-5