Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 31-1
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent titre est applicable aux ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, ayant acquis leur qualification dans l'un de ces Etats membres ou parties autre que la France, venant accomplir à titre permanent ou occasionnel, sous leur titre professionnel d'origine, leur activité professionnelle en France, lorsque des dispositions réglementaires prévoient que la représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-1