Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 31-3
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel adresse sa demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : 1° Une requête de l'intéressé sollicitant le droit d'assister ou de représenter un client devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Celle-ci précise s'il s'agit d'une demande pour un établissement ou pour une prestation temporaire et occasionnelle de services en France ; 2° Une copie de tous documents officiels en cours de validité justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande ; 3° Les documents permettant de vérifier que le demandeur satisfait aux conditions requises par les dispositions de l'article 31-2 ; 4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il répond aux conditions fixées par les 6°, 7° et 8° de l'article 1er ; Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-3