Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 31-7

En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le garde des sceaux, ministre de la justice, retire l'autorisation d'exercer l'activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation par décision motivée : 1° Lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 31-2 ne sont plus réunies ; 2° En cas de manquement aux 6°, 7° et 8° de l'article 1 ; 3° En cas de privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis. La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.
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legi/LEGITEXT000006078222#art-31-7

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