Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 31-9
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions mentionnées aux articles 31-7 et 31-8 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-9