Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 31-10
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de retrait ou de suspension provisoire de l'autorisation d'exercer une activité d'assistance et de représentation devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe sans délai l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, en avise également l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-10