Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre III : La liberté d'établissement
Art. 31-15
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette inscription est de droit sur production de la décision d'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il fait partie de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il participe à l'élection des membres du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est soumis aux dispositions de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et du décret du 28 octobre 1991 sous réserve des dispositions du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-15