Titre Titre V : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 32
En vigueur depuis le 30 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation des conditions de pratique professionnelle prévues à l'article 4, il sera tenu compte de la durée d'exercice de la profession de conseil juridique accomplie avant le 1er janvier 1992.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-32