Titre TITRE IV : Dispositions relatives aux collections et aux expositions.

Art. ANNEXE

En vigueur depuis le 10 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 5 L'Etat est propriétaire des collections des musées et de la bibliothèque acquises depuis la fondation de l'association ainsi que de celles qui le seront pendant la durée de la présente convention. La restauration des objets s'effectue dans les conditions applicables aux collections nationales. Les acquisitions à titre onéreux sont acceptées par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du comité scientifique prévu à l'article 6.
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legi/LEGITEXT000006078259#art-annexe-5

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