Titre TITRE IV : Dispositions relatives aux collections et aux expositions.
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 10 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 7 L'Union centrale des arts décoratifs peut passer des conventions pour la prise en dépôt et la présentation de collections relevant de personnes privées, physiques ou morales, à condition que ces conventions ne soient pas, par leur objet ou leurs conditions d'application, contraires aux missions de service public exposées aux articles 1er et 2 de la présente convention. Ces conventions sont communiquées préalablement au commissaire du Gouvernement dont la nomination est prévue à l'article 12.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078259#art-annexe-7