Art. 3

En vigueur depuis le 14 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits définis à l'article 1er doivent comporter, lors de leur détention en vue de la vente, de leur mise en vente ou de leur vente au consommateur, un étiquetage conforme aux prescriptions édictées par les articles suivants. Les mentions de cet étiquetage doivent figurer en caractères identiques et de même couleur, nettement apparents et lisibles. Ces mentions doivent également figurer sur les catalogues et sur tout document publicitaire.
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legi/LEGITEXT000027410034#art-3

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