Art. 5
En vigueur depuis le 3 sept. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage des produits qui ne sont que partiellement constitués de fourrure doit mentionner, calculée en surface du produit, la part qui est constituée de fourrure ou désigner les parties de ce produit qui sont constituées de fourrure. Le mot fourrure est suivi du ou des noms des espèces animales employées dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce, ou remplacé par le nom de cette ou de ces espèces. L'étiquetage doit indiquer la ou les autres matières utilisées, dans l'ordre décroissant d'importance.
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Prolegi/LEGITEXT000027410034#art-5