Art. 6
En vigueur depuis le 14 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes : Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage "peau sur peau" de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne : fourrure "pleine peau". Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne : fourrure "allonge". Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027410034#art-6