Art. 4
En vigueur depuis le 16 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination de vente des produits exclusivement constitués de fourrure comporte la mention du mot "fourrure" suivie du nom de l'espèce animale employée ou seulement le nom de cette espèce. Sont considérés comme exclusivement constitués de fourrure les produits dans lesquels l'apport de matières autres que la fourrure répond à de simples exigences techniques de fabrication ou d'utilisation. Lorsque plusieurs espèces animales ont été utilisées, l'étiquetage doit mentionner le nom de chaque espèce dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce.
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Prolegi/LEGITEXT000027410034#art-4