Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
Art. 183
En vigueur depuis le 26 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-183