Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil de discipline.

Art. 181

En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre des avocats disposant du droit de vote excède cinq cents, le conseil de discipline peut constituer une formation supplémentaire par tranche de cinq cents avocats. Le président du conseil de discipline, et, à Paris, le bâtonnier doyen, membre du conseil de l'ordre, et s'il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l'ordre, répartit les affaires entre les formations.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-181

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