Art. 5

En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 1er) du code rural est fixé comme suit : Tranches de superficie réelle pondérée Supérieure à 120 hectares Montant (en francs) : 1.510 F; Tranches de superficie réelle pondérée De 80,01 à 120 hectares Montant (en francs) : 1.210 F; Tranches de superficie réelle pondérée De 28,01 à 80 hectares Montant (en francs) : 785 F; Tranches de superficie réelle pondérée De 13,01 à 28 hectares Montant (en francs) : 590 F; Tranches de superficie réelle pondérée De 7,01 à 13 hectares Montant (en francs) : 370 F; Tranches de superficie réelle pondérée Au plus égale à 7 hectares. Montant (en francs) : 266 F;
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067547#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil