Art. 9
En vigueur depuis le 20 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000006067547#art-9