Art. 1

En vigueur depuis le 9 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067585#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil