Art. 7
En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, l'étiquetage des produits et mélanges succédanés destinés à la préparation d'une boisson rappelant le café ainsi que l'étiquetage des mélanges de cafés et de succédanés doivent porter les indications suivantes, en ce qui concerne la dénomination du produit : 1° S'il s'agit d'un seul produit, celle-ci doit indiquer la nature spécifique du produit, accompagnée du qualificatif "torréfié" ; 2° S'il s'agit d'un mélange, la dénomination doit être : "succédanés torréfiés" ou "extrait de succédanés torréfiés" selon le cas, ou toute autre dénomination de nature à éviter une confusion dans l'esprit de l'acheteur avec le café torréfié ou les extraits de café.
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Prolegi/LEGITEXT000006077477#art-7