Titre Titre II : Assurances vieillesse et veuvage.

Art. 16

En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les périodes d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale de la Compagnie générale des eaux postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. La rente visée au premier alinéa de l'article 12 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.
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legi/LEGITEXT000006067636#art-16

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