Art. 2

En vigueur depuis le 22 juin 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales se prononce sur les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au II de l'article 47 de la loi précitée. En cas d'empêchement ou absence, il peut déléguer sa signature à un agent ayant au moins le grade de directeur divisionnaire des impôts.
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legi/LEGITEXT000006067667#art-2

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