Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires titulaires des corps de catégorie A ou B des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont habilités à procéder aux visites mentionnées au IV de l'article 47 de la loi précitée dès lors qu'ils sont affectés au service visé à l'article 2 du présent décret ou à la direction nationale d'enquêtes fiscales.
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Prolegi/LEGITEXT000006067667#art-4