Art. 6

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre recrutés dans les conditions prévues par le présent décret suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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