Chapitre CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 13

En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est composée de deux éléments : le premier calculé suivant les modalités prévues à l'article 1125 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 7,41 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 91-91 du 23 janvier 1991. Cette remise est de 462 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.
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legi/LEGITEXT000006078047#art-13

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