Chapitre CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 17

En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit : 3 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ; 6,075 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ; 1,155 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ; 3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.
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legi/LEGITEXT000006078047#art-17

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