Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.
Art. 20
En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 138 F pour la couverture des frais de gestion.
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Prolegi/LEGITEXT000006078047#art-20