Chapitre CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.
Art. 16
En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.
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Prolegi/LEGITEXT000006078047#art-16