Chapitre CHAPITRE II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole.

Art. 16

En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation additionnelle prévue à l'article 1003-8-1 du code rural est fixé à 0,55 p. 100 du revenu cadastral ou à 0,034 p. 100 des rémunérations servant d'assiette à la cotisation destinée à la couverture des dépenses complémentaires d'assurance vieillesse agricole.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078047#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil