Chapitre CHAPITRE III : Dispositions diverses et permanentes.

Art. 19

En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 11 480 F et à 3 700 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 9 470 F et à 4 440 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 740 F et à 5 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078047#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil