Chapitre CHAPITRE Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité.

Art. 6

En vigueur depuis le 14 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3. Tranches de revenu cadastral (en francs) Plus de 31 698 Montant minimum (en francs) : 18225 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 15 849,01 à 31 698 Montant minimum (en francs) : 9280 Montant maximum (en francs) : 18225 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 8 979,01 à 15 849 Montant minimum (en francs) : 5345 Montant maximum (en francs) : 9280 Tranches de revenu cadastral (en francs) De 2 220,01 à 8 979 Montant minimum (en francs) : 1050 Montant maximum (en francs) : 5345 Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 220 F, la cotisation est égale à 47,30 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation. Si le revenu cadastral est supérieur à 31 698 F et inférieur ou égal à 253 582 F, la cotisation est égale à la somme de 18 225 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31 698 F par un coefficient fixé à 5,61 p. 100. Au-delà de 253 582 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,60 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire. II. - Le taux du second élément de l'assiette de la cotisation assise sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus est de 4,17 p. 100. III. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées aux alinéas précédents, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
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legi/LEGITEXT000006078047#art-6

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