Titre Titre 1er : Du brevet national de pisteur-secouriste.

Art. 3

En vigueur depuis le 5 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste doivent être titulaires : - des certificats de compétences des unités d'enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) et être à jour de la formation continue dans le domaine des premiers secours dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ; - d'une attestation de niveau à ski dont les modalités de délivrance sont fixées par arrêté. Ils reçoivent une formation correspondant aux options prévues à l'article 1er du présent décret, dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la sécurité civile, des sports et du tourisme.
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legi/LEGITEXT000006080672#art-3

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