Titre Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Art. 12
En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de ces parcelles. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006078787#art-12