Titre Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Art. 9
En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.
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Prolegi/LEGITEXT000006078787#art-9