Titre Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.

Art. 7

En vigueur depuis le 16 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également : 1° Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles. 2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.
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legi/LEGITEXT000006078787#art-7

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