Titre Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.
Art. 5
En vigueur depuis le 28 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078787#art-5