Titre Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation.

Art. 4

En vigueur depuis le 16 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a ét maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation dans les conditions décrites au 4° de l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006078787#art-4

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