Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal de recherche et de formation comporte cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles qui sont fixées dans le tableau de l'article 57 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e échelon ou au 6e échelon conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon 5 e échelon avant 4 ans 5 e Ancienneté acquise 5 e échelon après 4 ans 6 e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
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Prolegi/LEGITEXT000006078850#art-34